117.Quiconque contrevient à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 30° de l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
2005, c. 47, a. 117; 2022, c. 92022, c. 9, a. 701.
117.Quiconque contrevient à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 30° de l’article 106 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.